Pêche de jour

Modes de pêche autorisés

1° la ligne à main.

2° la balance à écrevisses.

L’emploi de l’épuisette est permis uniquement pour enlever le poisson ou l’écrevisse pris à la ligne. Les dimensions de l’épuisette sont libres.

Sans préjudice de la pêche de nuit de la carpe commune, les engins de pêche ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manœuvrés, ni laissés dans l’eau en dehors des heures où la pêche de jour est autorisée.

  • Seules deux lignes à main peuvent être utilisées simultanément par un pêcheur. Les dimensions de la ligne à main sont libres. Une gaule à laquelle est suspendue une balance à écrevisses n’est pas considérée comme une ligne à main.

L’usage de la ligne à main est permis uniquement si le pêcheur se trouve à proximité directe de celle-ci et est en mesure de la surveiller constamment.

Une même ligne à main ne peut pas être munie d’un nombre d’hameçons simples ou multiples supérieur à trois.

Dans la zone d’eaux vives, seule l’utilisation d’hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés ou pincés est autorisée.

Il est interdit d’harponner le poisson avec une ligne à main munie d’un ou plusieurs hameçons dans le but d’accrocher le poisson par l’une ou l’autre partie du corps. Tout poisson pris à la ligne à main qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis immédiatement et librement à l’eau sur le lieu même de sa capture.

Dans le cas de la pêche au vif, la ligne peut être mise en place uniquement au moyen d’une gaule.

Seules cinq balances à écrevisses peuvent être utilisées simultanément par un pêcheur. La plus grande dimension de la balance à écrevisses ne peut pas excéder soixante centimètres.

Modes de pêche interdit :

  • Les modes de pêche suivants sont interdits :

1° la pêche sous la glace;

2° la pêche à la main ou toute autre technique de fouille sous les racines et autres retraites fréquentées par les poissons ou les écrevisses;

3° la pêche au poisson d’étain ou de plomb ou avec tout leurre imitant celui-ci, quel que puisse être l’animal imité.

Concernant le 2°, pour la pêche à la ligne à main, le pilonnage, effectué par le pêcheur lui-même est autorisé du 1er samedi de juin au 30 septembre.

  • Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :

1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d’animaux;

2° des œufs de poissons, qu’ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appâts ou des amorces;

3° des poissons vivants.

Concernant le 1°, les abats d’animaux sont autorisés comme appâts dans la balance pour la pêche à l’écrevisse.

Concernant le 3°, la pêche au vif est autorisée au moyen des espèces du groupe 1, ainsi qu’au moyen de l’ablette spirlin, du chevaine, du goujon, de la grémille, de la perche fluviale et du vairon, sauf pour les variétés colorées de ces espèces quand elles existent.

Lorsque dans un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou une pièce d’eau la pêche du brochet est fermée, le pêcheur ne peut pas faire usage :

1° de poissons comme appâts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent;

2° d’appâts artificiels, à l’exception des appâts artificiels ni tournants ni vibrants ni ondulants, munis d’un hameçon simple dont la plus grande dimension ne dépasse pas deux centimètres.

  • A la demande de tout agent visé à l’article 35, § 2, du décret du 27 mars 2014, le pêcheur relève ses engins de pêche et montre le contenu de ses bourriches, paniers ou tout autre contenant, à des fins de contrôle.

Pêche de nuit

Outre le respect des conditions applicables à la pêche de jour, la pêche de nuit de la carpe commune ne peut s’exercer que dans le respect des conditions supplémentaires suivantes :

1° la pêche se pratique au moyen de cannes au lancer;

2° seules des esches végétales ou des farines recomposées peuvent être utilisées comme appât ou comme amorce;

3° tout poisson capturé est remis immédiatement et librement à l’eau sur le lieu même de sa capture, même s’il s’agit d’une carpe;

4° le pêcheur ne peut pas être en possession de poissons capturés durant la période de pêche de jour;

5° l’utilisation d’un détecteur de touche sonore est interdit à moins de cinquante mètres de toute habitation;

Concernant le 1° et 2°, les lignes et amorces sont lancées du bord de l’eau ou déposées uniquement au moyen d’une embarcation téléguidée.

Concernant le 5°, en dehors du périmètre mentionné, le détecteur de touche sonore ne peut pas être audible à plus de dix mètres.