Lieux ou la pêche est interdite en tout temps


1° dans les écluses;

2° dans les passes à poissons, rivières artificielles de contournement des obstacles à la libre circulation des poissons et exutoires de dévalaison, ainsi qu’à moins de cinquante mètres de ces infrastructures;

3° sur et à moins de cinquante mètres en aval des barrages et déversoirs dans la zone d’eaux calmes;

4° du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques;

5° à partir de l’île Monsin, à l’exception du bord de l’Esplanade Albert 1er;6° dans les noues, à l’exception des noues de la Sambre et du Hemlot, dans lesquelles la pêche reste autorisée;

7° dans les frayères suivantes de la Meuse : frayères du Colébi, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de Namêche, de Lanaye et des îles d’Ossay et de Bouries;

8° dans les embouchures suivantes d’affluents de la Sambre :

  1. dans la Thure, en aval du pont de la rue du Château-Fort à Solre-sur-Sambre;
  2. dans la Hantes, en aval du pont de la rue Sous Bois à la Buissière;
  3. dans la Biesmelle, en aval du pont de la rue des Moustiers à Thuin;
  4. dans l’Eau d’Heure, en aval du pont du chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchiennes-au-Pont;
  5. dans la Biesme, en aval du pont de la rue d’Oignies à Aiseau-Presles;
  6. dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont-à-Biesmes à Auvelais;

9° dans les embouchures suivantes d’affluents de la Meuse :

  1. dans l’Hermeton, en aval du pont de la route N96 à Hastière-Lavaux;
  2. dans la Molignée, en aval du pont de la route N96 à Anhée;
  3. dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant à Yvoir;
  4. dans le Burnot, en aval du pont de la chaussée de Dinant à Rivière;
  5. dans le Samson, en aval du pont de la route N90 à Thon;
  6. dans la Mehaigne, en aval du pont de chemin de fer Namur-Liège à Wanze;

10° dans les parties de cours d’eau suivantes :

  1. dans les cours d’eau de la zone d’eaux vives définie à l’annexe 3, là où ils traversent un bois bénéficiant du régime forestier, à l’exception des parties de cours d’eau mentionnées à l’annexe 4;
  2. dans la Meuse, en aval du barrage de Lixhe, en rive droite jusqu’à la limite avec la Région flamande et en rive gauche jusqu’à la hauteur du croisement entre la rue de Halle et le quai du barrage;
  3. dans l’Amblève, à moins de cinquante mètres en aval de la cascade de Coo;
  4. dans l’Ourthe, entre le barrage et le pont de Nisramont, ainsi qu’en aval du barrage des Grosses Battes à Angleur jusqu’au pont des Grosses Battes à Angleur;
  5. dans la Semois, depuis la Vanne des Bains jusqu’au pont de France à Bouillon, ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis vingt mètres en amont de l’embouchure de la noue des Ilions jusqu’au pont de la route N832 à Cugnon;

11°dans les pièces d’eau suivantes :

  1. le lac de la Gileppe;
  2. le lac d’Eupen;
  3. le Ry de Rome.